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Quels droits et devoirs liés à la publication en photo ?

Droits et devoirs liés à la publication.

Voici un petit rappel juridique des droits et devoirs liés à la publication.

Les droits d’auteur

Toute production possède le statut d’œuvre et est donc soumise aux droits d’auteur.

Il faut distinguer :

Les droits moraux définis par l’article L121 du code de la propriété intellectuelle qui regroupent :

  • le droit de première divulgation, c’est-à-dire le droit de décider ou non de la communication de l’œuvre au public.
  • le droit de paternité imposant que soient apposés sur l’œuvre le nom et la qualité de l’auteur.
  • le droit de respect de l’intégrité de l’œuvre permettant à l’auteur de s’opposer à toute modification ou altération de l’œuvre.
  • le droit de retrait ou de repentir sur l’œuvre

Les droits patrimoniaux définis par l’article L122 du code de la propriété intellectuelle qui permettent de tirer profit de l’exploitation de l’œuvre et qui regroupent :

  • le droit de représentation, c’est-à-dire la communication de l’œuvre par tout procédé.
  • le droit de reproduction de l’œuvre, c’est-à-dire la fixation de l’œuvre par tout procédé pour la communiquer au public.
  • le droit de suite,c’est-à-dire le droit de participer au produit de la revente ultérieure de l’œuvre.
droits et devoirs liés à la publication

© Mr.TinDC

Droits à l’image et droit à la voix des personnes physiques

En tant qu’attributs de la personnalité protégés par le droit à la vie privée (article 9 du Code Civil), on reconnaît à toute personne physique le droit de contrôler l’exploitation de son image, dès lors que cette image permet d’identifier la personne.

Cas d’une personne majeure : La diffusion de toute image visuelle ou sonore présentant une personne majeure n’est possible qu’après l’obtention de son autorisation écrite précisant le lieu et la date de réalisation ainsi que l’usage qui va en être fait. Ce droit s’applique également aux personnes décédées et est exercé par les héritiers.

Exceptions : Il existe 2 exceptions à cette règle au nom du droit à l’information, donc uniquement pour les professionnels :

  • la publication d’images d’une foule (une manifestation par exemple)
  • la publication d’images de personnalités publiques dans l’exercice de leur vie publique (hommes politiques, artistes, sportifs…)

Devoirs liés à la diffusion

Toute exploitation d’une image suppose l’accord de tous les titulaires de droits sur cette image. Il convient donc de bien repérer les droits en présence et de se prémunir en obtenant les autorisations nécessaires :

– Définir les droits en présence :

  • droit à l’image des personnes physiques
  • droit à l’image des propriétaires des biens présents sur l’image (Une jurisprudence de mai 2004 limite ce droit en précisant que l’exploitation de l’image du bien n’est plus suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance. Il faut prouver que cette exploitation constitue un trouble)
  • droit d’auteur du créateur de l’image (statut d’œuvre de l’image)
  • droit d’auteur des créateurs d’objets présents sur l’image
  • droit à l’image du propriétaire de l’image (par exemple, dans le cas d’un portrait, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du modèle, celle de l’artiste qui réalisé le portrait, mais également celle du propriétaire du tableau)

– Obtenir les autorisations nécessaires

Le cadre juridique définissant les règles d’utilisation des images est au carrefour du droit pénal, droit civil, droit de la propriété intellectuelle et droit administratif. Une règle incontournable repose sur la notion de préjudice : la diffusion d’une œuvre ne doit en aucun cas causer de préjudice.

Il est donc indispensable d’obtenir les autorisations nécessaires et citer les références de l’auteur et de l’œuvre.
Tout acte de représentation ou de reproduction d’une œuvre, sans l’accord des auteurs ou de leurs ayants droit, est illicite et constitue un délit de contrefaçon puni pénalement (cf les articles L. 335.2 et suivants du CPI).

Peuvent ainsi être engagées aussi bien la responsabilité pénale personnelle des agents mis en cause que la responsabilité pénale des personnes morales (cf art. 226-7 du Code pénal).

Source http://www.dane.ac-versailles.fr/

Pour en savoir plus : http://www.service-public.fr/

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